Le terme est aujourd’hui fréquemment utilisé par les politiques, les citoyens et la presse mais il est en général fort peu compris, comme le montre la séquence presque systématique :

  • Tel journal accuse un politique de conflit d’intérêts, en impliquant que c’est une faute,
  • Le politique n’ayant pas le sentiment d’avoir commis une faute nie le conflit d’intérêts.

Or, en soi, un conflit d’intérêts n’est pas une faute, c’est un fait de la vie, qui peut d’ailleurs être inévitable. Examinons sa définition formelle, tirée de la loi n°2013-906 du 11 octobre 2013, mais très proche de la décision du Bureau de l’Assemblée nationale du 6 Avril 20111)C’est une petite pique au Monde qui date l’apparition du conflit d’intérêts dans les règles applicables aux députés de 2013. C’est 2011..

Le conflit d’intérêts naît lorsqu’une interférence existe entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer ou à paraître influencer l’exercice indépendant, impartial et objectif d’une fonction.2)La loi se concentre sur les responsables publics, mais un conflit d’intérêts peut aussi exister entre deux intérêts privés, j’utiliserai donc des exemples des deux cas.

Un conflit d’intérêts est ainsi constitué même si il est uniquement apparent, cela complique énormément la délimitation de la définition. Certaines activités étant interdites aux députés (ce qu’on appelle le régime des incompatibilités), la prévention des conflits d’intérêts est par définition un art du gris. De ce qui est généralement autorisé, mais qui peut poser problème dans certaines circonstances.

Un parlementaire qui est aussi président du syndicat des eaux de sa communauté de communes se retrouve ainsi en situation de conflit d’intérêts lorsqu’il participe aux débats qui peuvent impliquer les syndicats des eaux. De la même manière, un avocat marié à une juge se retrouvera en situation de conflit d’intérêts si un client amené à être jugé par sa femme le choisit comme défenseur. Ou un agriculteur dont le fils travaille à la coopérative locale, à laquelle il vend ses produits. Ou un mari et une femme travaillant dans deux SSII et soumissionnant au même appel d’offres. Ou une journaliste qui écrit un livre sur une personnalité politique qu’elle suit pour son journal. Etc.

Dans un certain nombre de cas le conflit est d’ailleurs amené par la même raison qui rend la personne compétente sur le sujet : le spécialiste pointu d’une maladie rare en France risque d’être contacté comme expert à la fois par le laboratoire pharmaceutique qui recherche un traitement et par le régulateur pour l’évaluer. Le député président de syndicat des eaux a certainement une expérience valable à apporter sur le sujet, la journaliste qui suit un parti depuis des années est probablement la plus à même d’écrire sur son leader.

Les conflits d’intérêts étant un fait de la vie, c’est une erreur de reprocher à quelqu’un d’en avoir. En revanche, on peut lui reprocher d’éventuellement mal les gérer. C’est une nuance de taille, et je reproche à la presse son sensationnalisme et son manque de technicité sur ce thème. Il y a trois moyens principaux pour gérer un conflit d’intérêts :

  • La divulgation. Elle ne met pas fin au conflit, mais elle permet de savoir que la personne peut être influencée par son conflit, et de prendre la mesure de cette influence possible. Par exemple, dans le cas du chercheur en médecine, cela permet de regarder si le consulting au profit du laboratoire représente 5% de ses revenus ou 50%. Il est beaucoup plus probable que son jugement soit biaisé dans le second cas.
  • La récusation ou le retrait. C’est typiquement ce que fera notre juge, s’apercevant que son mari représente une partie. Le jugement sera renvoyé devant un autre juge, qui ne présente pas de conflit d’intérêts. De la même manière, le fils qui travaille à la coopérative, ayant divulgué le lien de famille, ne sera pas envoyé faire lui même les négociations avec son père.
  • L’évitement pur et simple, parfois nécessaire lorsque l’ensemble de l’activité conduit à un conflit d’intérêts. Ce cas est plus rare qu’on ne le croit mais il peut se produire3)En vérifiant le premier exemple auquel j’ai pensé, j’ai d’ailleurs remarqué qu’il était autorisé, si divulgué et avec une autorisation expresse, dans certains cas. : on ne peut pas représenter la défense et la partie civile en même temps par exemple.

Certains cas sont clairement tranchés (aucune juge ne manquera de se récuser si son conjoint avocat est présent dans le dossier) mais d’autres sont plus délicats, comme celui de notre député président du syndicat des eaux : il est en conflit d’intérêts, certes, mais aussi compétent sur le sujet, et la réglementation peut parfois être complexe à lire, la norme attendue selon les secteurs peut varier. Dans mon domaine il est par exemple admis de mentir aux clients sur certains points (des investisseurs professionnels du plus haut niveau, ce qu’on appelle des contreparties éligibles, et censés savoir à quoi s’en tenir) mais depuis peu illégal (du moins aux Etats-Unis) de produire un faux pour donner de la substance au mensonge. Un mensonge face à un client particulier serait en revanche clairement illégal et un manquement à l’obligation de conseil.

La fonction de déontologue, ou compliance en anglais, existe en particulier (elle a d’autres rôles) pour assurer cette fonction de conseil spécialisé. Elle permet d’introduire un tiers, de manière généralement confidentielle, et de donner des indications sur la manière la plus adaptée de gérer un conflit d’intérêts en fonction des normes en vigueur. C’est une protection pour le cadre ou le député confronté à une question de réglementation ou de déontologie, dans le sens où cela lui donne un avis extérieur d’un spécialiste, sur son conflit d’intérêts et la meilleure manière de le gérer.

Le déontologue de l’Assemblée Nationale a été consulté sur un cas similaire à notre député président du syndicat des eaux de sa communauté de communes en 2016 : il a conclu que le député devrait publier ce lien, mais pouvait être rapporteur d’une loi concernant ce sujet.

Pour l’anecdote, j’ai failli critiquer l’apparente absence de communication de Richard Ferrand sur les liens qui l’unissait encore aux Mutuelles de Bretagne sur cette base. Sauf que les recommandations du déontologue de l’Assemblée, suivant en cela la pratique britannique, sont que cette communication n’est nécessaire que si l’intérêt n’est pas déjà divulgué dans la déclaration d’intérêts (car suffisamment secondaire ou ne rentrant pas dans une catégorie où la déclaration est obligatoire)4) Voir par exemple le rapport 2015 du déontologue, page 53. Ce rapport est par ailleurs postérieur à la nomination de R. Ferrand comme rapporteur d’une loi qui portait sur les mutuelles.5)J’ai choisi ce soir de faire cet article sur les conflits d’intérêts, je n’ai pas encore analysé l’ensemble des informations parues aujourd’hui sur R. Ferrand. D’autres points me paraissent problématiques, mais j’attends de les étudier pour me prononcer. Cf. la note précédente..

C‘est une information que j’ai déterrée lors de la préparation de ce billet, j’ai du mal à comprendre que des articles du Monde ou de Libération ne prennent pas ce genre de données en compte, leurs articles ayant beaucoup plus d’influence, je m’attends à des recherches de meilleure qualité. Ce n’est pas le cas. Lorsqu’on parle de déontologie, il faut être technique. La matière l’est. La culture de la compliance passe par les politiques, certes, mais elle passe aussi par la presse et par les citoyens.

 

Notes

Notes
1 C’est une petite pique au Monde qui date l’apparition du conflit d’intérêts dans les règles applicables aux députés de 2013. C’est 2011.
2 La loi se concentre sur les responsables publics, mais un conflit d’intérêts peut aussi exister entre deux intérêts privés, j’utiliserai donc des exemples des deux cas.
3 En vérifiant le premier exemple auquel j’ai pensé, j’ai d’ailleurs remarqué qu’il était autorisé, si divulgué et avec une autorisation expresse, dans certains cas.
4 Voir par exemple le rapport 2015 du déontologue, page 53. Ce rapport est par ailleurs postérieur à la nomination de R. Ferrand comme rapporteur d’une loi qui portait sur les mutuelles.
5 J’ai choisi ce soir de faire cet article sur les conflits d’intérêts, je n’ai pas encore analysé l’ensemble des informations parues aujourd’hui sur R. Ferrand. D’autres points me paraissent problématiques, mais j’attends de les étudier pour me prononcer. Cf. la note précédente.